J.O. 198 du 28 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur


NOR : SJSP0759404D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la loi no 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 avril 2007 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 avril 2007 ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 11 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE


Article 1


I. - Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par un titre III intitulé « Menaces sanitaires graves ».

II. - Le chapitre préliminaire du titre Ier du même livre devient le chapitre Ier intitulé « Mesures d'urgences » du titre III et les articles R. 3110-1 à R. 3110-10 deviennent les articles R. 3131-1 à R. 3131-10.

Ce chapitre est ainsi modifié :

1° Dans l'article R. 3131-1, la référence : « L. 3110-4 » est remplacée par la référence : « L. 3131-4 » ;

2° Dans l'article R. 3131-2, la référence : « R. 3110-1 » est remplacée par la référence : « R. 3131-1 » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article R. 3131-3, la référence : « R. 3110-2 » est remplacée par la référence : « R. 3131-2 » ;

4° Dans le deuxième alinéa du même article , la référence : « L. 3110-4 » est remplacée par la référence : « L. 3131-4 » ;

5° Dans l'article R. 3131-4, la référence : « L. 3110-7 » est remplacée par la référence : « L. 3131-7 » ;

6° Dans l'article R. 3131-6, la référence : « L. 3110-8 » est remplacée par la référence : « L. 3131-8 » ;

7° Dans l'article R. 3131-8 et au premier alinéa de l'article R. 3131-9, la référence : « L. 3110-9 » est remplacée par la référence : « L. 3131-9 ».

Article 2


Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code (dispositions réglementaires), tel qu'il résulte de l'article 1er, est complété par quatre chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre II



« Constitution et organisation du corps

de réserve sanitaire



« Section 1



« Composition du corps de réserve


« Art. R. 3132-1. - I. - Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

« 1° Professionnels de santé ;

« 2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de trois ans ;

« 3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

« 4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

« II. - Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.


« Section 2



« Modalités de recrutement


« Art. R. 3132-2. - Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature au préfet de leur département de résidence qui la transmet à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

« Art. R. 3132-3. - Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.

« Il précise si l'intéressé s'engage dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort et comporte notamment les mentions suivantes :

« 1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;

« 2° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;

« 3° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;

« 4° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

« 5° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;

« 6° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;

« 7° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;

« 8° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.

« Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.

« Le directeur général informe le préfet des contrats conclus avec les réservistes de son département.

« Art. R. 3132-4. - Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.

« Art. R. 3132-5. - La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.

« Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.

« Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

« Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.

« Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.

« La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.

« Art. R. 3132-6. - La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

« Art. R. 3132-7. - Le contrat d'engagement peut être suspendu à la demande du réserviste pendant une durée maximale de douze mois.

« Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.

« Art. R. 3132-8. - Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires :

« 1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;

« 2° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;

« 3° En cas d'interdiction d'exercer la profession.


« Chapitre III



« Dispositions applicables aux réservistes sanitaires



« Section 1



« Rémunération et indemnisation des réservistes


« Art. R. 3133-1. - Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

« Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :

« 1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi au moment de l'entrée dans la réserve, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;

« 2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;

« 3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.

« Pour l'indemnisation des retraités, le conseil fixe un montant forfaitaire ne pouvant excéder 30 % du montant prévu en application du 1°.

« Art. R. 3133-2. - Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.

« Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.

« Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.


« Section 2



« Dispositions particulières aux réservistes

salariés ou agents publics


« Art. R. 3133-3. - Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :

« 1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;

« 2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;

« 3° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;

« 4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;

« 5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.

« Art. R. 3133-4. - Les sommes dues par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.

« Art. R. 3133-5. - La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.

« Art. R. 3133-6. - Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à l'article L. 3133-3, sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2. Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.

« Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.

« Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.

« Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.

« Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article .


« Chapitre IV



« Règles d'emploi de la réserve



« Section 1



« Appel de la réserve


« Art. R. 3134-1. - Lorsque l'ampleur d'une menace ou d'une catastrophe sanitaire rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en premier lieu la réserve d'intervention ; ils font appel à la réserve de renfort si l'appel à la réserve d'intervention ne permet pas de faire face aux besoins, ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes.


« Section 2



« Affectation des réservistes


« Art. R. 3134-2. - Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, le préfet du département ou de la zone de défense notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice, les besoins d'affectation de réservistes dans les services de l'Etat ou auprès d'organismes et de professionnels apportant un concours nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée.

« Le directeur général de l'établissement propose au préfet ou, selon le cas, à l'autorité compétente, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, les affectations individuelles possibles. Le préfet ou, selon le cas, l'autorité compétente procède aux affectations et les notifie aux intéressés.

« Art. R. 3134-3. - Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.

« Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.


« Chapitre V



« Gestion des moyens de lutte

contre les menaces sanitaires graves



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 3135-1. - L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé "Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, est notamment chargé :

« 1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;

« 2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 ;

« 3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;

« 4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;

« 5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;

« 6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;

« 7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;

« 8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;

« 9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.

« Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.


« Section 2



« Organisation administrative et fonctionnement



« Sous-section 1



« Conseil d'administration



« Paragraphe 1



« Composition


« Art. R. 3135-2. - Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

« 1° Douze représentants de l'Etat :

« - le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

« - le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

« - le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;

« - le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;

« - un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;

« - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

« - le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

« - le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« - le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;

« - le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

« - le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

« 2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

« a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;

« b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;

« c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.

« Art. R. 3135-3. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.

« Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

« Art. R. 3135-4. - Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.

« Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


« Paragraphe 2



« Fonctionnement


« Art. R. 3135-5. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.

« Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.

« Art. R. 3135-6. - Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

« Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les membres du conseil ne peuvent prendre part à la délibération lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.

« Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

« Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.

« Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.


« Paragraphe 3



« Attributions


« Art. R. 3135-7. - Le conseil d'administration délibère sur :

« 1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

« 2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;

« 3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;

« 4° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ;

« 5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

« 6° Les conditions de recours à l'emprunt ;

« 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

« 8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

« 9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;

« 10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;

« 11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;

« 12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;

« 13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

« 14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;

« 15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.

« Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.

« Art. R. 3135-8. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.

« Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

« Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

« Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

« Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 10° et 12° sont approuvées par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

« Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.


« Sous-section 2



« Directeur général


« Art. R. 3135-9. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

« Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.

« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.

« Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.

« Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.

« Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.

« Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.

« Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.


« Sous-section 3



« Dispositions financières et comptables


« Art. R. 3135-10. - L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

« Art. R. 3135-11. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

« Art. R. 3135-12. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Art. R. 3135-13. - La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement, pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 3135-4. Les modalités de versement sont définies par convention. Le remboursement par les autres régimes de leur quote-part de la contribution intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.

« A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les modalités de versement de la contribution sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Jusqu'à la publication de cet arrêté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième du montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale. »


TITRE II

DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


Article 3


Le chapitre IV du titre II de la cinquième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La section 1 est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 5124-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 3135-1 » ;

2° A l'article R. 5124-2, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

« 14° Distributeur en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires se livrant à l'achat et au stockage de produits mentionnés à l'article L. 4211-1, en vue de leur distribution aux structures énumérées à l'article R. 5124-45 » ;

3° A l'article R. 5124-4, après les mots : « distributeurs de gaz à usage médical », sont insérés les mots : « les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves » ;

4° Au troisième alinéa de l'article R. 5124-9 et au cinquième alinéa de l'article R. 5124-10, le mot : « 13° » est remplacé par le mot : « 14° » ;

5° Il est ajouté à l'article R. 5124-9 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par l'article L. 3134-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours. »

II. - La section 2 est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 5124-18, les mots : « 12° et 13° » sont remplacés par les mots : « 12°, 13° et 14° ».

2° Il est inséré un article R. 5124-24 ainsi rédigé :

« Art. R. 5124-24. - Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont désignés par le directeur général de cet établissement. »

3° Au 3° de l'article R. 5124-30, après le mot : « 12° », sont insérés les mots : « et 14° ».

4° A l'article R. 5124-34, après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, un membre de la direction. »

5° A l'article R. 5124-39, le mot : « 13° » est remplacé par le mot : « 14° ».

III. - La section 3 est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 5124-43, les mots : « 9° et 12° » sont remplacés par les mots : « 9°, 12° et 14° ».

2° L'article R. 5124-45 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 9° et 12° » sont remplacés par les mots : « 9°, 12° et 14° » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues à l'article R. 5106-2 (4°), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé. »


TITRE III

DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LE CODE RURAL


Article 4


I. - Il est inséré à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à la suite de l'article R. 441-16, un article R. 441-17 rédigé comme suit :

« Art. R. 441-17. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique. »

II. - Il est inséré à la section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à la suite de l'article R. 162-52-1, un article R. 162-52-2 rédigé comme suit :

« Art. R. 162-52-2. - Lorsqu'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence remet en cause le fonctionnement ordinaire du système de soins, et notamment le paiement direct de l'acte aux professionnels de santé libéraux, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat territorialement compétent, habilité conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique à prendre les mesures d'urgence, arrête les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre de ces mesures d'urgence.

« Cet arrêté détermine la durée, les catégories de professionnels concernés, et éventuellement les spécialités, ainsi que la zone dans laquelle ces modalités particulières de rémunération sont mises en oeuvre.

« La rémunération est versée directement au professionnel concerné par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le professionnel exerce, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

« La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4.

« Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la fraction dont il est redevable, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en oeuvre du premier alinéa du présent article .

« La rémunération du professionnel concerné est calculée en fonction de sa rémunération moyenne mensuelle, constatée l'année précédente ou, le cas échéant, proratisée sur la période d'activité lorsqu'il n'a pas exercé sur l'ensemble de l'année. Elle peut être majorée pour tenir compte de la suractivité durant la période.

« Cette rémunération est soumise aux dispositions du II de l'article 5 de la loi no 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. »

Article 5


I. - Il est inséré dans la sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural un article R. 751-18-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 751-18-1. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique. »

II. - Il est inséré à la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 intitulé « Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire ».

Ce paragraphe 5 comporte un article R. 751-131-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 751-131-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique. »


TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS NON CODIFIÉES


Article 6


L'article 1er du décret no 2003-224 du 7 mars 2003 modifié visé ci-dessus est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. »

Article 7


I. - Les chapitres Ier à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article R. 3131-6 :

a) Les mots : « à l'échelon du département » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « il tient compte du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ; »

2° L'article R. 3131-7 est ainsi rédigé :

« Le plan blanc élargi est préparé par le directeur des affaires sanitaires et sociales. Il est arrêté par le préfet de Mayotte et transmis aux établissements de santé et au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte. »

3° A l'article R. 3134-2, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de Mayotte ».

II. - Les sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier et les chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :

A l'article R. 3134-2, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ».


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 8


A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 3135-5, au cinquième alinéa de l'article R. 3135-6 et au cinquième alinéa (4°) de l'article R. 3135-7 :

1° Pour l'exercice 2007 :

a) Le conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ne sera tenu de se réunir qu'une fois ;

b) Le budget primitif est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

2° Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur de l'établissement, les deux représentants du personnel qui assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. La première réunion du conseil d'administration peut toutefois se tenir avant cette désignation.

Article 9


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth